C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
37. Lorsque l’organisme public évalue le niveau de qualité des demandes de qualification, il constitue un comité de sélection au sens de l’article 31 et il applique les conditions et modalités prévues à l’annexe 4 ou aux articles 1 à 7 de l’annexe 5.
D. 532-2008, a. 37.